🥈 Article 62 Du Code De Procédure Pénale

NouveauCode de Procédure Pénale: Symbiose des Textes Appliqués au Cameroun. Par Casimir Datchoua Soupa | La Nouvelle Expression. - 08-May-2006 - 08h30 99576 6. TWEET. SHARE. PIN. Le 1er août ORDONNANCEN° 83-163 du 9 juillet 1984 portant institution d’un code de procédure pénale. Le comité militaire de salut national a délibéré et adopté ; Le président du comité militaire de salut national, chef de Etat, promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRES PREMIER : De l’action publique et de l’action civile Vule code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 92, R. 93, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 ; Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1210-3 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 111-20 ; Référencede tous les acteurs du procès pénal, le Code de procédure pénale Dalloz 2021 est aussi l’outil indispensable des praticiens, étudiants et chercheurs en la matière grâce à ses annotations jurisprudentielles extrêmement Le 1er site d’information sur l’actualité. Retrouvez ici une archive du 10 juillet 1957 sur le sujet La réforme du code de procédure pénale UNE BONNE LOI Article62-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 62-2 . Entrée en vigueur 2011-06-01. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée Article62-3. La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Article706-62-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 706-62-2 . Entrée en vigueur 2020-01-01. Sans préjudice de l'application de QUÉBEC le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les Publications du Québec, composante du Centre des services partagés du Québec, sont heureuses d'annoncer la parution de la 9 e édition du Code de procédure pénale annoté.Cet ouvrage a été réalisé par le Bureau des affaires pénales du Directeur des poursuites criminelles et pénales, en collaboration avec les lfqimE. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures préalables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit Je jure que le présent procès-verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine. Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre. Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique, d'un commissaire sous-régional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivité ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique ont dépend le prévenu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Art. Les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations. Art. 12. - Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent. Art. 13. - Dans les cas prévus à l'article la, la décision des poursuites est réservée au procureur général près la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Section III Des enquêtes Art. 16. - L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministère public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition. Art. 18. - L'officier du ministère public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant. Art. 19. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Art. 20. - Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 21. - L'officier du ministère public peut allouer aux témoins une indemnité dont il fixera le montant conformément aux instructions du procureur général. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique. Art. 25. - L'officier du ministère public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du ministère public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Art. 28. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour où elle est rendue. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l'inculpé 1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; 5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 34. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n'ait été motivée pour inexécution de la charge prévue à l'article 32, alinéa 3, 5°. La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public. Art. 36. - Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il y restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise. Art. 37. - Le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. Art. 40. - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision. L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution. Art. 43. - L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive. Art. 44. - Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la du­rée prévue par cet alinéa. Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la main­levée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur cel­les qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministère public ne peut interjeter appel de la déci­sion prévue par l'article 45 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux rè­gles fixées par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. Abrogé 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Art. 49. - Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Art. 50. - Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance et les juges-présidents des tribunaux de district peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l'instruction, le ministère public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités. Art. 52. - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public Art. 55. - La juridiction de jugement est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Art. 57. - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Art. 58. - La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du ministère public ou par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut de l'un d'eux, elle est signifiée à un voisin ou, lorsque le cité est un indigène résidant ou domicilié dans une circonscription coutumière, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporé dans le secteur auquel appartient l'intéressé. Art. 60. - La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé, par le cité ou par une des personnes mentionnées à l'article 59, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens. Art. 61. - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé par la poste. Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera. La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. Art. 62. - Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance. Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de huit jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 60, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures préalables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est un indigène non immatriculé du Congo ou des contrées voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art. 68. - Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du ministère public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq jours et sans qu'elle puisse être renouvelée. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. Art. 70. - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées. Section V Des audiences Art. 71. - Le prévenu comparaît en personne. Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procès-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés; Le prévenu est interrogé; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité; Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions; Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur défense; Les débats sont déclarés clos. Art. 75. - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le juge. Art. 77. - Les personnes visées à l'article 16, alinéa 3, sont dispensées de témoigner. Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2. Art. 78. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile. Art. 82. - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamné, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor. Art. 85. - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il ya lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins. Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du ministère public près le tribunal compétent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement. Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l'affaire. La signification se fait selon les modes établis pour les citations. Art. 89. - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les délais de distance. Art. 91. - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction. Art. 92. - Le président ou le juge fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu. Art. 95. - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La faculté d'interjeter appel appartient 1 ° au prévenu; 2° à la personne déclarée civilement responsable; 3° à la partie civile ou aux personnes aux Les saisies pénales La saisie pénale consiste, dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, à rendre un bien juridiquement indisponible, soit afin de servir à titre d’élément de preuve, soit aux fins d’en garantir la confiscation ultérieure. Jusqu’à la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, la saisie était avant tout appréhendée comme une mesure tendant à la manifestation de la vérité́ et en général entendue pour le placement sous-main de justice d’un document ou de tout autre objet susceptible de constituer un élément de preuve. La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue considérablement modifier le droit des saisies pénales en prévoyant un cadre juridique régissant la saisie pénale d’un bien dans le cadre d’une procédure judiciaire aux seules fins de garantir sa confiscation ultérieure. I. — Les saisies et l’application de la loi dans le temps Les saisies pénales L’article 112-1 alinéa 1 et 2 du Code pénal énonce le principe de non-rétroactivité́ de la loi pénale la plus sévère Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » La saisie étant une mesure procédurale et non une peine, les dispositions qui la régissent sont en revanche d’application immédiate Crim. 9 mai 2012, Bull. Crim. N° 110. Toutefois, il faut être vigilant sur ce point, un bien valablement saisi pendant l’enquête ou l’instruction peut ne pas être légalement confisqué. A. — L’évolution du droit des saisies pénales Les saisies pénales Le droit des saisies a considérablement évolué au fil des années. Différentes réformes ont adopté dans le but de consolider cette progression majeure. La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation sur l’exécution des peines a élargi les possibilités de saisies et de confiscations ; La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 concernant la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a encore amélioré́ le dispositif. Dans ce sens ces réformes ont pour ambition de faciliter et mieux encadrer la saisie pénale pour garantir l’efficacité́ des confiscations ; adopter une approche plus patrimoniale en élargissant le champ de la saisie au-delà̀ des biens dont la personne poursuivie ou condamnée est propriétaire ; Élargir le champ des peines de confiscation, au-delà̀ des seuls biens en lien avec l’infraction commise ; Optimiser la gestion des biens saisis ou confisqués par la création d’une agence de gestion des biens saisis ou confisqués, l’AGRASC. B. — Saisie des biens meubles corporels Les saisies pénales S’agissant des biens meubles corporels, la notion de saisie pénale est consubstantielle de celle de scellé. La saisie consiste à appréhender un bien utile à la manifestation de la vérité́ ou susceptible de confiscation, afin de le rendre indisponible pour son détenteur. Le scellé est le dispositif matériel bâillonnant l’accès à un objet ou l’assurance de garder des pièces closes. Un scellé a pour fin d’assurer l’authenticité́ de l’objet ou du document saisi, pouvant servir d’élément de preuve dans le cadre d’un procès pénal ou de faire l’objet d’une confiscation. Selon le droit positif en dehors de toute saisie spéciale, les saisies de biens meubles corporels en ce compris les saisies de numéraires sont régies par les seules dispositions relatives aux perquisitions, s’est-il̀ — dire par les articles 54 et 56 enquête de flagrance, 76 enquête préliminaire, 94 et 97 information judiciaire du code de procédure pénale, qui sont également les textes régissant le placement sous scellé. Modifications ont été faites de ces textes par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 pour créer un cadre juridique spécifique autorisant les perquisitions aux fins de saisie. Une saisie pénale de biens meubles corporels, qu’elle soit à titre d’élément de preuve ou aux fins de garantir une confiscation ultérieure, s’effectue donc en tout état de cause dans le cadre d’une perquisition et implique, en cas d’appréhension matérielle du bien, un placement sous scellé. Les règles procédurales applicables aux saisies de biens meubles corporels diffèrent selon le cadre juridique de l’enquête. II. — Procédure de saisie Les saisies pénales A. — Les saisies dites spéciales La loi du 9 juillet 2010 a introduit dans le code de procédure pénale un Titre XXIX relatif aux saisies spéciales ayant pour essence de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, lorsque les saisies article 706-142 du code de procédure pénale 1. — Portent sur tout ou partie des biens d’une personne susceptible de confiscation en application des alinéas 5 ou 6 de l’article 131-21 du Code pénal ; 2. — Portent sur un bien immobilier ; 3. — Portent sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ; n’entrainent pas de dépossession du bien. Préalablement à toute saisie, il convient donc de vérifier si la saisie du bien à laquelle on entend procéder répond à des règles applicables aux saisies spéciales. En effet, dans tous les cas, la saisie spéciale nécessitera d’être ordonnée 1. — en cas d’enquête de flagrance ou préliminaire, par le procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la étention, 2. — en cas d’information judiciaire, par le juge d’instruction. B. — Formalisme et recours contre les décisions de saisies spéciales Les saisies pénales 1. — En pratique, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, deux décisions devront être prises La décision d’autorisation de la saisie pénale spéciale par le juge des libertés et de la détention sur la base de celle-ci, la décision de saisie pénale proprement dite, prise par le parquet à qui il incombe de l’ordonner et de la mettre en œuvre. Le juge des libertés n’a le pouvoir que d’autoriser la saisie pénale spéciale et non de l’ordonner. 2. — À l’inverse, dans le cadre d’une information judiciaire, seul le juge d’instruction prendra une ordonnance de saisie pénale. La décision de saisie pénale du parquet ou du juge d’instruction ne répond à aucun formalisme obligatoire. Elle doit – viser le fondement juridique prévoyant la saisie ; – viser l’ordonnance d’autorisation du JLD en cas de saisie ordonnée par le parquet ; – permettre une identification précise du bien saisi ; – permettre une identification précise, le cas échéant, de l’ensemble des co-indivisaires afin d’en assurer l’opposabilité́ et permettre les voies de recours. L’article 706-42 CPP précise que le parquet le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peut requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie spéciale. Les conditions et voies de recours sont identiques pour l’ensemble des décisions de saisies spéciales articles 706-148, 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706- 158 du code de procédure pénale. Sans préjudice des notifications spécifiques requises pour certaines saisies spéciales, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie ou l’ordonnance du juge d’instruction en cas d’ouverture d’information judiciaire est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et aux tiers connus ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. Les saisies pénales La loi du 6 décembre 2013 a modifié les dispositions des articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale relatives à l’accès au dossier pénal en cas de recours sur une décision de saisie pour le limiter aux pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, et non à l’intégralité́ du dossier l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois prétendre à la mise à disposition de la procédure. » Ce texte répond à un besoin de clarification procédurale en matière de recours contre les décisions de saisies pénales. En effet, la loi prévoit que la décision autorisant ou ordonnant la saisie peut être déférée à la chambre de l’instruction par la voie d’appel. Ce recours est ouvert à la personne à l’encontre de laquelle la saisie est ordonnée, ainsi qu’à toute personne ayant un droit sur le bien saisi, dans l’hypothèse notamment d’une propriété indivisible, d’une saisie pratiquée entre les mains d’un tiers ou d’un créancier titulaire d’une sureté réelle sur le bien saisi. III. — Contacter un avocat Les saisies pénales Pour votre défense 11 juillet 1991 saisie sanctions pénales* 131-21 code pénal article 157 code de procédure pénale article 175-1 code de procédure pénale 131-21 du code pénal article 132-41-1 code pénal article 154-2 code de procédure pénale 131-21-1 code pénal 198 code de procédure pénale Les saisies pénales article 131-21-1 du code pénal article 131-4-1 code pénal 199 code de procédure pénale 2 code de procédure pénale article 131-21 alinéa 9 du code pénal article 131-21 du code de procédure pénale 2-13 code de procédure pénale 230-19 code de procédure pénale article 131-21 alinéa 5 du code pénal article 131-21 alinéa 6 du code pénal 3 juges article 131-21 alinéa 2 du code pénal article 131-21 alinéa 3 du code pénal 397-2 code de procédure pénale 4 cas de flagrance 4-1 du code de procédure pénale article 118 code de procédure pénale article 131-14 du code pénal 465-1 code de procédure pénale 61 code de procédure pénale article 112-1 alinéa 1 du code pénal Les saisies pénales article 112-1 alinéa 3 63-2 code de procédure pénale 689-1 code de procédure pénale article 109 code de procédure pénale article 112 1 alinéa 2 du code pénal 7 code de procédure pénale 7 du code de procédure pénale article 10 du code de procédure pénale article 105 code de procédure pénale 76 code de procédure pénale 77-1 code de procédure pénale art enquête de flagrance art. 76 cpp 79 code de procédure pénale 87 code de procédure pénale art 77-2 du cpp art 9-1 code de procédure pénale 9-1 code de procédure pénale 9-2 code de procédure pénale art 76 du cpp art 77-1 du code de procédure pénale 97 code de procédure pénale Les saisies pénales à ce non présent art 76 cpp saisie flagrance accès au dossier enquête préliminaire art 76 art 76 al 4 cpp achat de bien saisie acheter des biens saisis par la justice Agence de gestion des biens saisis dans les procédures pénales Aliénation par anticipation saisies pénales* APJ saisie flagrance Appel d’une ordonnance de saisie pénale* Appel ordonnance d’autorisation de saisie pénale* immobilière art 131-21 du code pénal art 131-21-1 du code pénal Appel ordonnance de maintien d’une saisie pénale* Appel ordonnance de saisie pénale* art 6 code de procédure pénale art 7 code de procédure pénale Appel ordonnance saisie pénale* article 74-3 du code de procédure pénale article 77-1-1 du code de procédure pénale Cc 19 février 2016 code de procédure pénale saisie Les saisies pénales c’est quoi une saisie conservatoire article 78 enquête préliminaire article 79 code de procédure pénale Cassation saisie pénale* Cassation saisie pénale* sur décision en appel Article 81 procédure pénale* saisie article 86 code de procédure pénale biens saisissables par huissier Caisse des dépôts et consignation saisie pénale* article 87 code de procédure pénale article 88 code de procédure pénale biens saisis par la justice biens saisissables article 90 du code de procédure pénale article 94 code de procédure pénale biens saisis biens saisis à vendre article 94 cpp article 94 du code de procédure pénale biens insaisissables saisie vente biens saisie sur salaire Les saisies pénales article 94 du cpp article 96 code de procédure pénale bien saisie par une banque biens immobiliers saisis article 97 code de procédure pénale article 99 code de procédure pénale bien saisie gouvernement bien saisie immobilière article 99-2 code de procédure pénale Article code pénal nullité procédure saisie objets bien saisie bien saisie à vendre Article code procédure pénale tribunal saisie in rem article de l’enquête de flagrance bien placé sous-main de justice bien saisi par la justice article enquête de flagrance article enquête flagrance bien indisponible définition juridique bien juridico indisponible article flagrance 53 à 67 Les saisies pénales article r 131-21 du code pénal bien immobilier indisponible bien immobilier saisie judiciaire Article saisie incidente code procédure pénale articles 131-26 et 132-21 du code pénal Ascien Dalloz saisie pénales* Ascenci Dalloz saisie pénales* Assen Dalloz saisie pénales* Assurance vie saisie pénale* Attribution véhicule saisi au service d’enquête code pénale* Audience pénale* de saisie des rémunérations définition Avis tiers détenteur obligation tiers saisi pénal* bien de saisie bien de saisie vente art 112-1 al 3 code pénal confiscation en valeur de son domicile confiscation épargne art 112-4 code pénal article 18 code de procédure pénale confiscation en droit pénal confiscation en valeur Les saisies pénales Article 180 code de procédure pénale* tribunal non saisi Article 180 code de procédure pénale* tribunal non saisi citation confiscation d’un véhicule dont on n’est pas propriétaire confiscation élargie article 185 code de procédure pénale article 198 code de procédure pénale confiscation d’un véhicule confiscation d’un véhicule copropriétaires article 2 code de procédure pénal article 20 et 21 du code de procédure pénale confiscation d’un immeuble confiscation d’un passeport article 22 code de procédure pénale article 27 de la loi du 14 mars 2012 confiscation d’un bien confiscation d’un bien immobilier Article code pénal* saisie et assentiment du colocataire article 36 code de procédure pénale confiscation du produit de l’infraction confiscation du véhicule article 40 code de procédure pénal article 41 code de procédure pénale Les saisies pénales confiscation des scellés confiscation droit pénal article 43 code de procédure pénale article 65 code de procédure pénale confiscation des biens confiscation des biens du clergé article 70 code de procédure pénale article 706-103 du code de procédure pénale confiscation d’armes confiscation des armes article 706-116 du code de procédure pénale article 706-119 du code de procédure pénale confiscation code pénal confiscation comptes bancaires article 706-122 du code de procédure pénale article 706-125 du code de procédure pénale confiscation carte bancaire confiscation carte grise contrôle technique cabinet pénalistes paris confiscation chien confiscation code de procédure pénale article 706-133 du code de procédure pénale Les saisies pénales article 706-141 du code de procédure pénale confiscation biens du clergé confiscation biens église article 706-142 du code de procédure pénale article 706-144 du code de procédure pénale Code pénal huissier saisie Code pénal saisie article 706-145 du code de procédure pénale article 706-153 du code de procédure pénale Code pénal détournement d’un bien saisi Code pénal et saisie immobilière article 706-154 du code de procédure pénale article 706-42 du code de procédure pénale code de procédure pénale saisie Code pénal détournement d’objets saisi article 706-62-1 du code de procédure pénale article 706-92 du code de procédure pénale code de procédure pénale enquête préliminaire Code de procédure pénale le tribunal est saisi par article 706-97 du code de procédure pénale article 71-1 du code de procédure pénale code de procédure pénale 1958 Les saisies pénales code de procédure pénale cpp article 72 code de procédure pénale article 74-2 code de procédure pénale Code pénal saisie illégale de sommes insaisissables Colloque la dangerosité saisie par le droit pénal* Colloque saisies pénales* comment obtenir une saisie conservatoire Comment saisir la cour pénal des droit de l’homme confiscation arme confiscation arme à feu Comment saisir la cour pénale internationale Comment saisir le bureau d’ordre pénal confiscation assurance vie confiscation bien immobilier Comment saisir tribunal de grande instance 226-1 du code pénal Compta saisir pénalité Urssaf confiscation carte d’identité confiscation carte grise Comptable saisie pénalité remboursement de prêt anticipe Condamnation pénale adresse IP saisie ordinateur condition saisie conservatoire Les saisies pénales Conditions de la saisie pénale* confiscation biens mal acquis confiscation blanchiment Conditions pour saisir la civi code de procédure pénale* confiscation administrative confiscation animal confisquer à quelqu’un avocat spécialiste droit pénal paris confisquer état confisquer quelque chose à Contester nécessité ordonnance saisie pénale* conservatoire Contester ordonnance saisie pénale* conservatoire Cour d’appel saisie pénale* Cour pénale* internationale saisie cout d’une saisie conservatoire Critiques saisie pénale* et confiscation D Bernard le statut de la cour pénale* saisi Dalloz saisie pénale* Délai contestation saisie immobilière pénale* Dalloz saisie pénale* 2018 définition saisie conservatoire Les saisies pénales Définition saisie droit pénal* Délai contestation saisie pénale* immobilière Définition saisie pénale* Délai de contestation d’une saisie pénale* Demande de mainlevée saisie pénale* Demande de restitution des sommes saisie pénale* Dalloz restitution saisie pénale* 2018 Demander la mainlevée d une saisie pénale* Demander restitution sommes d’argent saisie pendant un procédure pénale* des saisies Destructions des saisies code de procédure pénale* Dette pénale* saisie sur asa Dette pénale* saisie sur pension de retraite Différence entre saisie pénale* et gel des avoirs D’ouverture et de saisi de l’affaire pénale* Droit et pratique des saisies et confiscations pénales* effet saisie pénale* en flagrance en saisie encan biens saisis enchères biens saisis Les saisies pénales enchères de saisies judiciaires enquête préliminaire code de procédure pénale enchères saisies judiciaires enquête de flagrance article 53 enquête de flagrance Légifrance état de flagrance enquête préliminaire article 75 Erreur de saisie sur ordonnance pénale Escroquerie saisie pénale* étant indisponible être sous-main de justice éviter confiscation véhicule Exception de nullité saisie pénale notification faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale* forfaiture confiscation Formalisme ordonnance de saisie pénale* du juge d’instruction frais de saisie conservatoire Gaza reporters sans frontières saisit la cour pénale* internationale Harcèlement morale au travail saisir le pénal i enchères il est bien saisi Les saisies pénales il est impossible de indisponible pour le moment il est incorrecte il est indisponible indisponible Inter t de saisir la juridiction pénale avant juridiction civil Irrégularité procédure pénale saisie conséquences j’ai bien saisie juge d’instruction ordonnance juge d’instruction ordonnance de non-lieu confiscation épargne France la saisie pénale la saisie pénale immobilière confiscation et saisie confiscation facultative la loi du 6 décembre 2013 la saisie conservatoire confiscation fiscale confiscation fusil de chasse la loi du 4 août 2014 la loi du 4 avril 2006 Les saisies pénales confiscation générale confiscation générale définition la loi du 17 mai 2013 la loi du 27 mars 2012 confiscation générale des biens confiscation illégale la loi du 16 février 2015 la loi du 17 mai 2011 confiscation immobilière confiscation judiciaire la flagrance dans le code de procédure pénale la loi du 12 mars 2012 confiscation judiciaire d’un véhicule confiscation jugement la confiscation en valeur la confiscation spéciale confiscation la concurrence confiscation législation la confiscation en droit pénal la confiscation en matière pénale confiscation maison confiscation matériel tapage Les saisies pénales la confiscation des biens du clergé caricature la confiscation du pouvoir confiscation moto cross confiscation moto excès de vitesse la confiscation la confiscation des avoirs criminels confiscation obligatoire confiscation passeport l’article 706-154 du code de procédure pénale l’article 77-1-1 du code de procédure pénale confiscation passeport étranger confiscation pénale l’article 390-1 du code de procédure pénale l’article 61-1 du code de procédure pénale confiscation pénale immobilière Confiscation pénale saisie pénale* l’article 131-1 du code pénal l’article 131-10 du code pénal confiscation permis de conduire alcool confiscation saisie l’article 113-1 du code pénal Les saisies pénales l’article 113-2-1 du code pénal confiscation sans condamnation pénale confiscation scellé l’article 111-2 du code pénal l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal confiscation spéciale confiscation téléphone portable lycée Juge pénal saisi in jus juge saisi in rem confiscation trottinette électrique confiscation véhicule juge d’instruction saisi in rem juge d’instruction saisine confiscation véhicule non propriétaire Confiscations et saisies en matière pénale Dalloz l’article 61-1 du code de procédure pénale l’article 7 du code de procédure pénale loi du 27 mars 2017 loi du 28 décembre 2011 l’article 706-11 du code de procédure pénale l’article 77-1 du code de procédure pénale Les saisies pénales loi du 27 mars 2012 protection de l’identité loi du 27 mars 2014 l’article 77-1-1 du code de procédure pénale l’article 88 du code de procédure pénale le droit de saisine le juge d’instruction est saisi in rem loi du 27 mai 2013 loi du 27 mai 2014 le juge d’instruction est saisi in rem et non in personam le juge est saisi in rem Légifrance loi du 27 mars 2012 l’enquête de flagrance loi du 27 juillet 2011 loi du 27 juin 2018 l’enquête préliminaire les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur loi du 22 mars 2012 loi du 24 juin 2016 les conditions de la saisie conservatoire les saisie loi du 20 décembre 2014 Les saisies pénales loi du 21 février 2014 les saisie hôtel les saisies à vendre loi du 2 juillet 2002 loi du 2 octobre 2000 les saisies judiciaires les saisies pénales* loi 6 décembre 2013 referendum loi du 12 mars 2012 les saisies procédure pénale les saisis Levée saisie pénale l’immatériel et le droit Ohana des saisies loi 6 décembre 2013 lanceurs d’alerte loi 6 décembre 2013 nom la saisine in rem Mainlevée de saisie pénale* Mainlevée saisie pénale* l’article 11 du code de procédure pénale l’article 112-1 loi du 6 mars 2012 Les saisies pénales loi du 6/7/1989 l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal l’article 112-1 du code pénal loi du 6 décembre 2013 corruption loi du 6 décembre 2013 maison de naissance l’article 112-2 du code pénal l’article 113-2-1 du code pénal loi du 6 décembre 2012 loi du 6 décembre 2013 l’article 114 du code de procédure pénale l’article 131-21 loi du 5 mars 2012 loi du 6 décembre 1976 l’article 131-21 du code pénal l’article 132-4 du code pénal loi du 28 mai 2013 loi du 28 mars 2011 l’article 171 du code de procédure pénale l’article 2 du code de procédure pénale loi du 28 février 2012 loi du 28 juillet 2011 l’article 230-19 du code de procédure pénale l’article 530-1 du code de procédure pénale Les saisies pénales mainlevée saisie pénale* compte bancaire mainlevée saisie pénale* immobilière mettre sous-main de justice mise sous-main de justice non saisis notification saisie pénale* objets placés sous-main de justice ordonnance de maintien de saisie pénale* ordonnance de non-lieu juge d’instruction perquisition code de procédure pénale perquisition et enquête préliminaire ordonnance de renvoi juge d’instruction Ordonnance de saisie pénale* perquisition sans assentiment JLD perquisitions code de procédure pénale Ordonnance de saisie pénale immobilière ordonnance juge d’instruction appel Procédure de saisie pénale immobilière procédure pénale enquête de flagrance ordonnance pénale code de procédure pénale ordonnance saisie pénale Les saisies pénales perquisition article code procédure pénale perquisition et saisie placement sous contrôle judiciaire définition placement sous-main de justice perquisition et saisie procédure pénale* perquisition flagrance code de procédure pénale qui a le droit de faire une saisie sur salaire Qui peut saisir la cour pénale internationale perquisition procédure pénale personne sous-main de justice personnes sous-main de justice placé sous-main de justice placement sous ce prix d’une saisie conservatoire procédure pénale enquête préliminaire procédure pénale juge d’instruction public sous-main de justice PV saisie conservatoire que deviennent les biens saisis par la justice qu’est-ce qu’une saisie conservatoire Qui peut saisir une juridiction pénale Les saisies pénales r 79 code de procédure pénale recours saisie administrative recours saisie administrative à tiers détenteur saisie attribution et saisie conservatoire saisie bien commun recours saisie attribution recours saisie huissier rendre un bien indisponible réquisition enquête préliminaire réquisition judiciaire code de procédure pénale restitution saisie pénale visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale saisies conservatoires définition saisies immobilières ventes saisies judiciaires saisies judiciaires saisies judiciaires immobilières ventes des saisies saisies judiciaires voitures saisies pénales* vente saisies judiciaires saisies pénales* 60 ans Les saisies pénales saisies pénales* 70 ans vente saisie de justice saisies pénales* 80 ans saisies pénales* conservatoires vente des saisies judiciaires saisies pénales* en ligne saisies pénales* fonction publique vente des biens saisis saisies pénales* France saisies pénales* handicapés vente de saisie judiciaire saisies pénales* hospitalières saisies pénales* internationales vente de biens saisis par la justice saisies pénales* judiciaires saisies pénales* jurisprudence vente de biens saisis saisies pénales* justice saisies pénales* liste vente de bien saisie saisies pénales* obligatoires Les saisies pénales saisies pénales* paris vente aux enchères des biens saisis saisies pénales* procédure saisies pénales* que faire vente biens saisis saisies pénales* Sncf saisies pénales* spéciales une saisie conservatoire saisies pénales* tribunal saisies pénales* universitaires une enquête de flagrance saisies pénales* université saisies pénales* université de paris tribunal saisi in rem saisies pénales* urbanisme saisies pénales* zone tendue suite enquête préliminaire saisine du JLD par le juge d’instruction saisine in rem sous-main de justice saisine in rem du juge d’instruction Les saisies pénales saisine in rem juge d’instruction site des saisies judiciaires avocat du droit pénal meilleur avocat pénaliste avocat en droit pénal meilleur avocat pénaliste France Saisie pénale définition saisie pénale d’un bien immobilier avocat droit pénal paris avocat droit pénal routier meilleur avocat pénaliste paris meilleur avocat pénaliste Versailles saisie pénale en valeur saisie pénale enquête préliminaire avocat droit pénal Orléans meilleur pénaliste de France meilleur pénaliste de paris saisie pénale* et liquidation judiciaire saisie pénale* et nantissement avocat droit pénal Versailles avocat du barreau de paris Les saisies pénales meilleur avocat pénaliste Melun meilleur avocat pénaliste Nanterre avocat droit pénal international pénaliste droit du travail avocat droit pénal international paris saisie pénale* et saisie immobilière saisie pénale* immobilière avocat droit pénal général pénaliste français avocat droit pénal ile de France saisie pénale* immobilière définition Saisie pénale* immobilière et hypothèque pénaliste paris avocat droit pénal financier pénaliste Orléans avocat droit pénal fiscal saisie pénale* immobilière procédure saisie pénale* immobilière vente pénaliste renommé avocat droit pénal du travail avocat droit pénal économique Les saisies pénales saisie pénale internationale saisie pénale juge d’instruction un pénaliste avocat droit pénal des affaires avocat droit pénal des affaires paris saisie pénale* mainlevée saisie pénale* proportionnalité avocat droit pénal 93 avocat droit pénal 94 un cabinet d’avocats avocat droit pénal 95 avocat droit pénal connu saisie pénale* spéciale saisie pénale* sur compte bancaire avocat de paris barreau un bon avocat pénaliste avocat droit pénal 91 avocat droit pénal 92 pénaliste en droit des affaires saisie pénale* véhicule saisie procédure pénale avocat cabinet paris Les saisies pénales un avocat pénaliste avocat cabinet spécialisé droit pénal saisie saisi saisie sans assentiment trouver un bon avocat pénaliste avocat Aci paris saisies code judiciaire saisies conservatoires avocat pénaliste 95 avocat pénaliste à paris saisie enquête de flagrance saisie enquête préliminaire pénaliste sur pénaliste sur paris saisie et confiscation en matière pénale saisie flagrance pénaliste connu avocat pénaliste 94 saisie illégale saisie immobilière 93 pénaliste célèbre Les saisies pénales meilleur avocat au monde saisie immobilière conservatoire pénale saisie incidente procédure pénale avocat pénaliste 93 pénaliste avocat saisie judiciaire saisie judiciaire définition meilleur avocat droit pénal avocat pénaliste 92 saisie judiciaire immobilière saisie juridique meilleur avocat en pénal avocat pénaliste 91 saisie par APJ saisie parfum avocat pénal 92 meilleur avocat droit pénal paris saisie parfum 33ml saisie pénale* meilleur avocat français meilleur avocat monde Les saisies pénales saisie pénale* agoras saisie penale* appel meilleur avocat pénal Créteil avocat 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pénaliste célèbre avocat pénaliste connu saisie dossier médical enquête préliminaire saisie droit avocat pénaliste Bobigny cabinet pénaliste saisie droit pénal saisie en enquête préliminaire Les saisies pénales pénal urbanisme avocat pénaliste Aubervilliers saisie en flagrance saisie en matière pénale* cabinet avocat pénaliste avocat pénaliste Saint-Ouen saisine ne in rem juge d’instruction cpp avocat pénaliste réputé paris cabinet avocat pénal Versailles saisine saisie saisi administratif cabinet d’avocat droit pénal avocat pénaliste répute saisi enchère saisi in rem avocat pénaliste paris connu avocat pénaliste Pontoise saisi judiciaire saisi le cabinet d’avocat droit pénal paris cabinet d’avocat en droit pénal Les saisies pénales saisi ou saisis saisie bien commun dette personnelle avocat pénaliste paris avocat pénaliste paris 3 saisie bien en indivision saisie bien hypothéqué cabinet d’avocat pénaliste cabinet d’avocat pénaliste paris saisie bien immobilier en indivision saisie bien immobilier par la banque avocat pénaliste Nanterre avocat pénaliste Orléans saisie bien personnel saisie bien personnel Sarl cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal des affaires saisie bien propre saisie biens à l’étranger cabinet droit pénal des affaires avocat pénaliste Melun saisie biens communs époux saisie biens concubinage Les saisies pénales avocat pénaliste international cabinet droit pénal saisie biens huissier saisie biens huissier de justice cabinet droit pénal international avocat pénaliste ile de France saisie biens indivision saisie biens meubles corporels cabinet droit pénal paris avocat pénaliste hauts de seine cabinet droit pénal des affaires paris saisie biens meubles incorporels saisie biens mobiliers huissier avocat pénaliste harcèlement cabinet droit pénal international paris saisie code de procédure pénale saisie code procédure pénale cabinet pénal commercial avocat pénaliste français saisie compte bancaire sans jugement saisie conservatoire Les saisies pénales avocat pénaliste fiscaliste cabinet droit pénal Versailles saisie conservatoire bien immobilier saisie conservatoire c’est quoi cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris saisie conservatoire cpc saisie conservatoire créance définition avocat pénaliste Essonne avocat pénaliste Évry saisie conservatoire définition saisie conservatoire définition juridique cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris saisie conservatoire durée saisie conservatoire en cours de procédure cabinet avocat pénal cabinet avocat pénal paris avocat pénaliste Seine Saint Denis cabinet avocat droit pénal international cabinet avocat droit pénal paris Les saisies pénales avocat pénaliste Versailles cabinet avocat droit pénal des affaires cabinet avocat droit pénal des affaires paris avocat reconnu avocat spécialisé droit pénal bon avocat pénaliste paris cabinet Aci droit pénal paris avocat spécialisé droit pénal des affaires avocat 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avocat cabinet paris un avocat pénaliste avocat cabinet spécialisé droit pénal avocat de paris barreau un bon avocat pénaliste avocat droit pénal 91 avocat droit pénal 92 pénaliste en droit des affaires avocat droit pénal 93 avocat droit pénal 94 un cabinet d’avocats avocat droit pénal 95 avocat droit pénal connu un pénaliste avocat droit pénal des affaires avocat droit pénal des affaires paris pénaliste renommé avocat droit pénal du travail avocat droit pénal économique pénaliste paris Les saisies pénales avocat droit pénal financier pénaliste Orléans avocat droit pénal fiscal avocat droit pénal général pénaliste français avocat droit pénal ile de France avocat droit pénal international pénaliste droit du travail avocat droit pénal international paris avocat droit pénal Orléans meilleur pénaliste de France meilleur pénaliste de paris avocat droit pénal paris avocat droit pénal routier meilleur avocat pénaliste paris meilleur avocat pénaliste Versailles avocat droit pénal Versailles avocat du barreau de paris meilleur avocat pénaliste Melun meilleur avocat pénaliste Nanterre avocat du droit pénal meilleur avocat pénaliste Les saisies pénales avocat en droit pénal meilleur avocat pénaliste France meilleur avocat pénaliste Meaux avocat international meilleur avocat pénaliste de paris meilleur avocat pénaliste en France avocat paris barreau meilleur avocat pénaliste de France avocat paris droit pénal meilleur avocat pénal meilleur avocat pénal Créteil avocat pénal 75 meilleur avocat français meilleur avocat monde avocat pénal 92 meilleur avocat droit pénal paris meilleur avocat en pénal avocat pénaliste 91 meilleur avocat droit pénal avocat pénaliste 92 avocat pénaliste 93 Les saisies pénales pénaliste avocat pénaliste célèbre meilleur avocat au monde pénaliste connu avocat pénaliste 94 pénaliste sur pénaliste sur paris avocat pénaliste 95 avocat pénaliste à paris pénal urbanisme avocat pénaliste Aubervilliers avocat pénaliste Bobigny cabinet pénaliste avocat pénaliste célèbre avocat pénaliste connu cabinet pénaliste paris avocat pénaliste de avocat pénaliste des affaires cabinet pénal paris avocat pénaliste droit du travail avocat pénaliste en France cabinet pénal des affaires Les saisies pénales cabinet pénal des affaires paris avocat pénaliste Essonne avocat pénaliste Évry cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris avocat pénaliste fiscaliste cabinet droit pénal Versailles cabinet pénal commercial avocat pénaliste français avocat pénaliste harcèlement cabinet droit pénal international paris cabinet droit pénal paris avocat pénaliste hauts de seine cabinet droit pénal des affaires paris cabinet droit pénal international avocat pénaliste ile de France avocat pénaliste international cabinet droit pénal cabinet droit pénal des affaires avocat pénaliste Melun cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal Les saisies pénales cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal des affaires avocat pénaliste Nanterre avocat pénaliste Orléans 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ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les saisies pénales De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les saisies pénales En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les saisies pénales Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les saisies pénales Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois 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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Les saisies pénales Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Les saisies pénales En somme, Droit pénal Les saisies pénales Tout d’abord, pénal général Les saisies pénales Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Les saisies pénales Aussi, Droit pénal fiscal Les saisies pénales Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Les saisies pénales De même, Le droit pénal douanier Les saisies pénales En outre, Droit pénal de la presse Les saisies pénales Et ensuite, Les saisies pénales pénal des nuisances Donc, pénal routier infractions Outre cela, Droit pénal du travail Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Cependant, pénal de la famille En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.

article 62 du code de procédure pénale